Par un arrêt du 8 décembre 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « le lieu de commission de l’infraction est celui où les menaces ont été proférées et non pas les pays où elles ont ensuite été rapportées par la voie télévisée ou de presse écrite ou électronique et par lesquelles l’intéressé a pu en prendre connaissance ». Elle donne ainsi raison au juge d’instruction qui avait rendu une ordonnance de refus d’informer au motif que le délit n’avait pas été commis sur le territoire français.
L’arrêt sur Légifrance