Par un arrêt du 10 mai 2012, la Cour d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi dans une affaire en référé, a rappelé les éléments devant figurer dans la notification de contenus illicites à un hébergeur. Un correspondant de presse ayant constaté la diffusion de ses conversations téléphoniques sur un site internet, en avait demandé le retrait auprès de l’hébergeur au fondement de l’article 6-1-5 de la LCEN. La Cour d’appel de Bordeaux a refusé au demandeur le bénéfice de la présomption de connaissance des faits litigieux par l’hébergeur, estimant que la notification faite à ce dernier ne comportait pas les éléments prescrits par la loi, notamment une identification précise de la victime. En l’espèce, cette dernière n’était «identifié(e) ni par sa profession, ni par son domicile, ni par sa nationalité, ni par ses date et lieu de naissance ».
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