Dans un jugement du 12 octobre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a considéré que la copie servile de codes informatiques, dans le but de nuire au référencement d’un site concurrent, pouvait constituer un acte de concurrence déloyale. Cependant, le Tribunal relève qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve que le défendeur a « repris les codes informatiques du site (…) dans une proportion ne relevant pas de la simple similitude d’activité et dans une proportion suffisamment importante pour nuire à son référencement« , ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
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