Le 17 octobre 2013, la CJUE a statué à titre préjudiciel sur le point de savoir si l’article 15.1 c) du règlement « Bruxelles I » implique, dans le cas où le site internet d’un entrepreneur est dirigé vers l’Etat membre d’un consommateur, que ce dernier ait été incité à contracter par le site internet. En l’espèce, un résident allemand avait acheté en France un véhicule d’occasion auprès d’un vendeur dont le site internet mentionnait des numéros de téléphone français et allemand. L’acquéreur avait par la suite saisi une juridiction allemande à des fins de garantie. La Cour a considéré que l’article susvisé n’exigeait pas un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger son activité vers un Etat membre et les modalités de conclusion du contrat avec le consommateur. En l’espèce, bien que le contrat n’ait pas été conclu en ligne, la juridiction allemande était a priori compétente dans la mesure où le public allemand était visé par le site internet du vendeur.
Pour lire l’arrêt de la CJUE.