Dans un arrêt du 14 janvier 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel la mise en œuvre de techniques de géolocalisation de téléphones mobiles ne peut, en raison de sa gravité, être réalisée que sous le contrôle d’un juge dans le cadre d’une enquête préliminaire. Cependant, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait refusé d’annuler « les réquisitions délivrées au cours de l’enquête préliminaire aux fins de géolocalisation » sous le contrôle du Procureur de la République. La Cour a en effet relevé qu’ « à défaut d’exécution effective de ces réquisitions dans le délai qu’elles prévoyaient […], le demandeur n’a[vait] subi aucune ingérence dans sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ».
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