Dans un arrêt du 19 décembre 2013, la CJUE a statué à titre préjudiciel sur la question de savoir si l’exploitant d’un métamoteur de recherche qui « utilise les moteurs de recherche d’autres sites Internet en transférant les requêtes de ses utilisateurs vers ces autres moteurs de recherche », procède à « une réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données » au sens de l’article 7 de la directive 96/9 sur les bases de données. La Cour considère qu’un opérateur qui met en ligne ce métamoteur procède à une telle réutilisation dès lors (i) que le métamoteur fournit à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant les mêmes fonctionnalités que celui de la base de données, (ii) qu’il traduit « en temps réel » les requêtes des internautes dans le moteur de recherche dont est équipée la base de données tierce de sorte que toutes ses données sont explorées et (iii) qu’il présente à l’internaute les résultats trouvés, dans un ordre fondé sur des critères comparables à ceux utilisés par le moteur de recherche de la base de données tierce.
Pour lire l’arrêt de la CJUE