Dans un arrêt du 7 mars 2014, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’indemnisation pour contrefaçon de bases de données formée par une société à l’encontre d’un ancien employé qui avait réutilisé la base de contacts de la demanderesse. La Cour rappelle que la protection accordée au producteur de base de données suppose « un investissement substantiel » qui selon l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle, peut être« financier, matériel ou humain » et ayant pour objet « la constitution, la vérification ou la présentation » du contenu de la base. Selon la Cour, la société devait donc rapporter la preuve de tels investissements, « qui ne se confondent pas avec ceux qu’elle consacre à la création des éléments constitutifs du contenu de sa base de données et à des opérations de vérification, purement formelle, (…) consistant à les collecter auprès de professionnels et à les diffuser tels que recueillis de ses clients ». Ainsi, il a été jugé que dès lors que « les sommes qu’elle avance ne sont pas directement attachées à la création de la base de données mais à la recherche de son contenu », la société ne pouvait prétendre à la protection accordée au producteur de base de données.
Arrêt non encore publié.