Dans un arrêt du 29 avril 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble qui avait prononcé la résolution judiciaire d’un contrat de licences d’exploitation de progiciels aux torts du prestataire informatique. En l’espèce, le contrat conclu entre le prestataire et une clinique « pour la refonte de [son] système d’information hospitalier » avait été résilié par cette dernière, au motif de retards et de dysfonctionnements. Le prestataire l’avait alors assignée en paiement des sommes dues au titre du contrat, mais avait été débouté de ses demandes en appel. La Cour a confirmé le raisonnement de la Cour d’appel qui avait notamment constaté que « si les dysfonctionnements (…) pouvaient être aisément réparés (…) les échanges entre les parties révélaient que la clinique n’avait pas reçu à toutes ses demandes de corrections, des réponses adéquates, rapides et formalisées« . De plus, « l’importance et le nombre de dysfonctionnements constatés (…) ont conduit l’expert à estimer que le produit (…) livré n’était pas opérationnel ».
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