Par un arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles ordonnant le retrait d’un site d’information en ligne de retranscriptions d’enregistrements de conversations d’un individu effectuées à son insu. Le site reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir déduit des procédés intrusifs d’obtention de ces enregistrements l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard de l’article 226-1 du Code pénal, sans rechercher si le contenu des extraits diffusés portait effectivement atteinte à l’intimité de la vie privée. Il avait également invoqué l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, qui garantit la liberté d’information. La Cour de cassation a cependant estimé, après avoir rappelé que la liberté d’information peut être soumise à des restrictions prévues par la loi et nécessaires à la protection des droits d’autrui, que le fait de procéder à la « captation, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, comme de les faire connaître du public (…) constitue un trouble manifestement illicite ».
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