Par un arrêt du 14 octobre 2014, la Cour d’appel de Paris, dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés éditrices de sites internet, a refusé de prononcer la nullité pour défaut de distinctivité des marques « Se Loger » et « SeLoger.com« . Cependant, la Cour a considéré que le terme « se loger » n’était pas à lui seul distinctif, et a ainsi jugé que l’usage des vocables « se loger pas cher« , « se loger moins cher » et « se loger immo » comme noms de domaine et comme enseignes ne pouvait être perçu comme des déclinaisons de la marque « SeLoger.com« . Par conséquent, la Cour a retenu qu’ »aucun acte de contrefaçon [ne pouvait] dès lors être constaté » et a ainsi confirmé le jugement du TGI de Paris en ce qu’il avait débouté la société SeLoger.com de ses demandes au titre de la contrefaçon.
Pour lire l’arrêt sur Legalis.net