Une société exploitant des agences immobilières avait confié le développement d’un logiciel spécifique de gestion à un prestataire informatique et le pilotage du projet à une société de conseil, sans formaliser ces missions par contrats écrits. A la suite de nombreux dysfonctionnements compromettant l’utilisation du logiciel, la cliente a assigné les deux prestataires en résolution des contrats, aux torts de ces derniers. La résiliation des contrats aux torts partagés de toutes les parties ayant été prononcée en première instance, la cliente a interjeté appel de cette décision. En se fondant sur un rapport d’audit non contradictoire d’un consultant, la Cour d’appel de Grenoble a prononcé, dans un arrêt du 4 juin 2015, la résolution des conventions aux torts exclusifs des prestataires, considérant que le premier prestataire avait manqué à l’obligation de résultat de délivrer un logiciel opérationnel dans les délais impartis et que le second avait manqué à ses obligations de conseil et d’assistance, notamment en ne formalisant pas en amont un cahier des charges précis des besoins de la cliente.
Pour lire l’arrêt sur Legalis.net