Par une délibération du 1er juin 2015, la CNIL a prononcé une sanction de 15 000 euros à l’encontre d’une société éditant et commercialisant des magazines périodiques et les sites internet de ces magazines qui n’était pas en conformité avec les obligations légales sur les traitements de données relatifs à ses prospects. En l’espèce, lorsque l’internaute se rendait sur le site d’une publication du groupe, il pouvait demander à recevoir la lettre d’information du titre du site qu’il consultait mais également celles des autres revues et périodiques édités par la société en cochant une case générale. Entre 2012 et 2014, la société avait fait l’objet de deux mises en demeure de la CNIL qui estimait que l’internaute ne disposait pas systématiquement d’informations sur les autres newsletters qu’il allait recevoir, et que l’information délivrée ne permettait pas de considérer que le consentement des personnes était libre et éclairé.
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