Une association cultuelle avait assigné un site sur lequel elle était répertoriée et identifiée comme secte, pour atteinte à son honneur et à sa réputation, sur le fondement de l’article 9 du code civil. Par un arrêt en date du 24 juin 2015, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’action visant à sanctionner des propos portant atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne relevait du régime de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et non de l’article 9 du Code civil protégeant la vie privée. En effet, elle a estimé que “si une action autonome peut exister sur le fondement de l’article 9 du Code Civil, c’est à la condition que ses éléments ne soient pas susceptibles de se confondre avec les éléments constitutifs d’une infraction de presse”. La Cour en a déduit que l’action était prescrite conformément à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit un délai de prescription de 3 mois suivant la commission du délit.
Pour lire l’arrêt sur Legalis.net