Un particulier ayant acquis un ordinateur portant la marque du fabricant auprès d’un distributeur a assigné le fabricant pour obtenir le remboursement des logiciels préinstallés considérant qu’il s’agissait d’une pratique commerciale trompeuse par dissimulation du prix des logiciels lors de l’achat de l’ordinateur et d’une pratique commerciale de vente subordonnée présentant un caractère déloyal. Dans un arrêt du 1er juillet 2015, la Cour de cassation a énoncé que “l’obligation d’information sur le prix incombait au vendeur (…) et non [au fabricant] qui n’avait pas présenté d’offre commerciale à [l‘acheteur]”. Elle a ainsi rejeté le pourvoi du demandeur contre le jugement de la juridiction de proximité qui en avait déduit que ses demandes n’étaient pas fondées.
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