Une société exploitant des sites de vente en ligne avait assigné en référé pour dénigrement sur le fondement de l’article 1382 du Code civil une association éditant un site internet sur lequel des consommateurs avaient publié des appréciations négatives concernant ses sites. Par une ordonnance du 23 septembre 2015, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a relevé qu’en l’espèce “l’assignation fai[sai]t état d’atteintes à l’honneur et à la considération, s’agissant de considérations relatives à la personne morale même”, ce qui est de nature à constituer des propos diffamatoires devant être poursuivis sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non des actes de dénigrement pouvant être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. La nullité de l’assignation a donc été prononcée.
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