Violation des dispositions d’une transaction : nom d’un logiciel similaire à une dénomination sociale

Une société exerçant des activités de traduction avait conclu une transaction avec un éditeur de logiciels par laquelle ce dernier renonçait à l’utilisation de deux marques comportant sa dénomination sociale en France. S’étant aperçue que l’éditeur commercialisait un logiciel dont le nom comportait sa dénomination, elle l’a assigné en justice pour violation des dispositions de la transaction. Par un arrêt du 2 octobre 2015, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’“il a ordonné à [l’éditeur] de ne plus faire usage, sur le territoire de la France, d’une dénomination comportant le nom de [la demanderesse]”. La Cour a estimé que, contrairement à ce qu’affirmait l’éditeur, la transaction était limitée géographiquement et quant à son objet et qu’elle ne pouvait être considérée comme perpétuelle puisqu’elle “peut cesser de s’appliquer en cas de non usage ou d’abandon de la marque”.

Arrêt non encore publié

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