Une société de concession automobile a assigné un éditeur de logiciels de gestion en résolution d’un contrat de fourniture, de mise en œuvre et de maintenance d’un logiciel, en raison du défaut d’exécution totale des prestations et du non-respect des délais. Par un arrêt du 14 janvier 2016, la Cour d’appel de Lyon a débouté la cliente de ses demandes en résolution du contrat et en remboursement des sommes déjà versées. En effet, la Cour a relevé qu’aucune échéance n’avait été contractuellement prévue, que les délais d’exécution étaient déterminés au fur et à mesure sous la forme de micro-plannings et que seul un échange ultérieur de courriers sans valeur contractuelle mentionnait le futur établissement d’un calendrier final.
Arrêt non encore publié