Par une ordonnance de référé du 29 mars 2016, le Président du TGI de Paris a considéré que la publication de 34 articles faisant état de la dangerosité de deux personnes, affirmant qu’elles seraient recherchées par les autorités et lançant des avis de recherche était constitutive du délit de “cyberharcèlement”, prévu à l’article 222-33-2-2 4°du Code pénal et défini comme le fait de “harceler une personne par des propos ou comportement répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale”.
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