L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a introduit au nouvel article 1220 du Code civil, la possibilité pour une partie de suspendre par anticipation l’exécution de son obligation “dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle (…)”. La décision de suspension devra être notifiée dans les meilleurs délais à l’autre partie. Selon le rapport au Président de la République, ce nouveau mécanisme permettra “de limiter le préjudice résultant d’une inexécution contractuelle et (…) constitue[ra] un moyen de pression efficace pour inciter le débiteur à s’exécuter”. Cette disposition s’appliquera à compter du 1er octobre 2016 aux contrats conclus après cette date.
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