Par un arrêt du 13 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a confirmé la résiliation par une société éditant un site internet du contrat aux termes duquel un expert en référencement s’était engagé à “une obligation de résultat de faire progresser le positionnement [de son] site internet”. Elle a rejeté l’argument du prestataire selon lequel cette obligation s’était transformée en une obligation de moyens “en raison du défaut de mise en œuvre [par la cliente] de ses préconisations”, au motif qu’il “n’invoquait pas l’un des cinq cas contractuellement prévus” pour cette transformation. Elle a également relevé que la société avait “pu prendre exceptionnellement l’initiative unilatérale de résilier le contrat [tacitement] reconduit” compte tenu de la forte baisse de son positionnement alors que la prospection de ses nouveaux clients était issue “quasi exclusivement des moteurs de recherche”.
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