Par un arrêt en date du 20 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris a statué sur la demande de résolution d’une société qui reprochait à son prestataire informatique des manquements à leur contrat de licence d’exploitation de site internet. Le prestataire initial avait cédé ses actifs à un autre prestataire, et les juges du fond ont estimé que, contrairement à ce qu’il soutenait et compte tenu du courrier électronique par lequel ce dernier avait informé la société de ce qu’il était son nouveau prestataire, les obligations découlant du contrat lui étaient effectivement opposables, à compter de la date dudit courrier. Ils ont refusé de prononcer la résolution du contrat, estimant que la société n’établissait pas qu’il “n’aurait pas exécuté son obligation de reprise des engagements [du prestataire initial] qui justifierait une résolution du contrat”. Toutefois, constatant qu’il avait attendu trois mois pour répondre à la mise en demeure de la société d’effectuer les mises à jour du site, les juges du fond ont estimé qu’il avait manqué à son obligation de diligence et “causé un préjudice commercial à la société (…) qui n’a[vait] pu disposer d’un site internet conforme” pendant cette période.
Arrêt non publié