Une association fédérant plusieurs associations musulmanes avait porté plainte du chef de diffamation publique envers le maire d’une commune à raison de propos qu’il aurait tenus dans un article publié sur un site internet et relatifs à des tensions qui existeraient quant à la gestion de la mosquée de ladite commune. Dans un jugement du 28 février 2017, le Tribunal correctionnel de Paris a estimé que, même en l’absence d’enregistrement et bien que le maire ait contesté les faits, “il exist[ait] un faisceau d’indices permettant de considérer que les propos incriminés [avaient] bel et bien été tenus par [lui] ”. Le tribunal relève en effet que le maire ne contestait pas avoir tenu ces propos dans le courriel adressé par son conseil aux enquêteurs et qui était le premier acte faisant état de sa déposition, qu’il ne s’était pas présenté personnellement à l’audience pour confirmer ses dénégations et que la supposée auteure de l’article incriminé avait affirmé sous serment y avoir simplement retranscrit les propos du maire auquel elle avait mentionné sa qualité de journaliste lors de son entretien avec lui. Les juges ont toutefois considéré que, faute de caractère précis, les propos litigieux n’étaient pas diffamatoires.
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