Mesures de confidentialité de documents objets d’une saisie-contrefaçon

A la demande d’un groupement d’intérêt économique (GIE), une saisie-contrefaçon avait été pratiquée dans les locaux d’une société, qui avait ensuite présenté une requête afin que soient ordonnées des mesures de nature à préserver la confidentialité des document ainsi saisis. Par un arrêt du 1er mars 2017, la Cour de cassation a confirmé la mise en œuvre de telles mesures, consistant en la restitution entre les mains de l’huissier des pièces annexées à son procès-verbal et en leur conservation en son étude jusqu’à l’intervention d’un accord entre les parties ou d’une décision de justice. Elle a en effet estimé que les juges du fond avaient souverainement caractérisé l’intérêt légitime de la société à s’opposer à la remise au GIE des pièces saisies. En outre, elle a considéré que “la saisie-contrefaçon [ayant été] ordonnée sur requête, c’est dans ces mêmes formes que la partie saisie [était] en droit d’agir (…) afin d’obtenir que les conditions ou conséquences de cette saisie soient précisées”, et que la société avait agi promptement puisque sa requête avait été déposée deux jours après la notification du procès-verbal de l’huissier.

Pour lire l’arrêt sur Légifrance

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