Absence de contrefaçon de marque par utilisation de mots-clés sans risque de confusion

Une société de vente en ligne reprochait à une concurrente d’avoir utilisé sa marque comme mot clé pour le référencement de son site internet, et ce sans avoir défini ce mot clé et ses expressions apparentées comme mots clés négatifs. Par un arrêt du 28 février 2017, la Cour d’appel de Versailles, confirmant le jugement rendu par le TGI de Nanterre, a estimé “qu’il n’y a[vait] pas lieu de débattre du choix des mots clés qui auraient été sélectionnés (…) dès lors que le titulaire de la marque ne peut s’opposer à l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à titre de mot clé que si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque”. Or, elle constate que l’annonce du site de la concurrente “ne fai[sai]t aucune référence à la marque [de la demanderesse] ou à des expressions qui lui seraient associées” et que “la mention apposée au-dessus [de ce lien] [était] due à la seule présentation du site Google que connaît l’internaute utilisant le système des mots clés”, de telle sorte qu’il n’existait pas de risque de confusion et par conséquent pas de contrefaçon de marque. Les demandes formulées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ont également été rejetées.

Pour lire l’arrêt sur Légifrance

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