Recevabilité à titre de preuve de courriels issus d’une messagerie professionnelle non déclarée

Dans le cadre d’un contentieux relatif au licenciement d’un salarié pour insuffisance professionnelle, la Cour d’appel de Paris avait écarté des débats comme preuves illicites les courriels issus de la messagerie professionnelle de ce dernier, produits par l’employeur, dès lors que celui-ci « n’a[vait] pas effectué de déclaration relative à un traitement de données à caractère personnel auprès de [la CNIL] ». Par un arrêt du 1er juin 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, estimant que « l’absence de déclaration simplifiée d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés, qui n’est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de la loi “informatique et libertés”, ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système informatique« .

Pour lire l’arrêt de la Cour de cassation

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