Contrat de référencement de mots clés : charge de l’obligation de suppression des pages d’atterrissage

Suite à l’expiration d’un contrat de référencement de mots clés, une société avait été mise en demeure par sa prestataire de “supprimer de son site internet, en application des conditions générales de vente, les pages d’atterrissage qu’elle avait créées”, c’est-à-dire les pages sur lesquelles étaient redirigés les prospects une fois qu’ils avaient cliqué sur l’annonce. Par un arrêt en date du 22 juin 2017, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes de la prestataire car, “s’il subsistait, parmi les pages qu’elle avait créées et déposées sur [le] site internet [de sa cliente], des pages non effacées, la prestataire de ces services était la plus à même de les  identifier”, de sorte qu’elle ne pouvait reprocher à sa cliente “de n’avoir pas procédé à cette suppression”, “faute de justifier de ce qu’elle n’était pas en mesure de le faire et que seule sa cocontractante pouvait y parvenir”, et alors même qu’elle ne précisait pas quelles étaient les pages concernées et leur nombre.

Arrêt non publié

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