Dans un arrêt du 29 juin 2017, la Cour d’appel de Douai a rappelé que “si [une] chaîne de contrats est translative de propriété (ou comprend un contrat translatif de propriété), le tiers à un contrat ne saurait engager la responsabilité d’un autre contractant de la chaîne que sur un fondement contractuel” et inversement. Une société avait souscrit un contrat de fourniture de site internet avec un prestataire d’hébergement informatique, qui avait à son tour conclu des contrats d’intervention avec une troisième société afin de développer ce site. Concernant le premier contrat, la Cour a affirmé que “la réalisation du site par un prestataire ne suppos[ait] pas mécaniquement transfert de propriété”, sauf à ce qu’il s’agisse d’une œuvre de commande ou qu’une cession soit prévue au contrat, ce qui n’était pas le cas. Ce contrat n’était donc pas translatif de propriété, de même que les contrats d’intervention conclus ensuite, qui consistaient en de la prestation de service. Dès lors, la société qui avait souscrit le contrat de fourniture de site internet ne pouvait agir à l’encontre de la troisième société, devant intervenir pour le développement de ce dernier, que sur le fondement délictuel.
Arrêt non publié