Transfert d’un nom de domaine enregistré à des fins d’hameçonnage

Dans une décision du 27 juillet 2017, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a ordonné, suite à la plainte du titulaire d’une marque, le transfert à son bénéfice d’un nom de domaine reproduisant ladite marque et enregistré par un tiers. Procédant à la vérification des trois conditions cumulatives d’un tel transfert prévues par le paragraphe 4(a) des Principes UDRP, la Commission administrative a relevé que “le nom de domaine reprodui[sai]t l’élément distinctif de [la] dénomination (…) sur laquelle le requérant [avait] des droits, au point de prêter à confusion” et que “le défendeur n’a[vai]t pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attach[ait]”. Enfin, estimant que ce dernier avait “effectué cette réservation dans le but manifeste de passer des commandes auprès de tiers et de se faire livrer des biens pour des montants importants, en se faisant passer pour le Requérant”, elle a conclu “qu’en détenant et utilisant le nom de domaine litigieux à des fins d’hameçonnage et en ne se manifestant pas dans la (…) procédure administrative, le Défendeur [avait] procédé à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux”.

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