Distinction d’une clause de non sollicitation et d’une clause de non-concurrence

Dans un arrêt du 28 juillet 2017, la Cour d’appel de Toulouse s’est prononcée, dans le cadre d’un contrat de prestations de service informatique qu’une société de portage salarial avait conclu, à la demande de l’une de ses clientes, avec une société spécialisée dans le secteur de la programmation informatique, sur la violation d’une clause de non sollicitation de ladite cliente stipulée à la charge du prestataire informatique. Ce dernier souhaitait voir requalifier cette clause en clause de non concurrence et la lui faire juger inopposable. La Cour a toutefois retenu qu’une clause de non sollicitation “limitée dans le temps et [qui] ne vis[ait] qu’un client (…) ne [pouvait] (…) être assimilée à une clause de non concurrence qui porte atteinte à la liberté du travail dans un secteur d’activité et doit être nécessairement limitée dans le temps et l’espace et comporter une contrepartie financière”. Elle a également relevé qu’en l’espèce le prestataire informatique avait “violé la clause de non sollicitation en faisant embaucher son gérant par [la cliente] à l’insu de la société [de portage salarial]”.

Arrêt non publié

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