Une fédération nationale sportive reprochait à l’éditeur d’un site internet de proposer aux internautes des services d’achat et de vente de billets d’accès à une manifestation qu’elle organisait, en violation de son monopole résultant du Code du sport, ainsi que des actes de contrefaçon de ses marques. Par une ordonnance de référé du 6 avril 2018, le Président du TGI de Paris a ordonné à l’éditeur de cesser cette activité et de communiquer à la fédération toutes informations de nature à lui permettre de chiffrer son préjudice en résultant, au motif que cette offre de services proposée sans l’autorisation de la fédération était susceptible de constituer “des actes de concurrence déloyales et des actes de parasitisme, caractéris[ant] l’existence d’un trouble manifestement illicite”.
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