La reprise de l’interface graphique d’un logiciel insuffisante pour établir la contrefaçon

Un éditeur de logiciel qui avait conçu et commercialisé un logiciel dont elle avait adapté une version pour une société cliente l’a assignée en contrefaçon pour avoir mis au point un logiciel à partir d’une ingénierie inverse à celle du sien. Par un arrêt du 3 mai 2018, la Cour de Cassation a considéré que la seule reprise des interfaces graphiques ne suffisait pas à établir la contrefaçon dès lors qu’elles étaient “exclues du champ de la protection du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur”.
Pour lire l’arrêt de la Cour de Cassation

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