Précisions sur le caractère trompeur de l’usage d’une marque

Une société de droit suisse contestait une décision par laquelle l’EUIPO avait rejeté sa demande de déchéance d’une marque de l’UE notamment fondée sur son usage trompeur. Par un arrêt du 18 mai 2018, après avoir rappelé que si “des modifications dans la composition d’un produit couvert par une marque [pouvaient] entraîner sa déchéance, celle-ci n’interviendra[it] toutefois que si la marque transmet[tait] une information inexacte sur la nature, la qualité ou la provenance dudit produit”, le Tribunal de l’UE a confirmé la décision de l’EUIPO. Il a notamment considéré que “la marque contestée ne véhicul[ait] pas de message clair concernant le produit en question ou ses caractéristiques”, de sorte qu’elle “ne constitu[ait] pas une désignation suffisamment précise pouvant être à l’origine d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromper le consommateur”.

Pour lire l’arrêt du Tribunal de l’UE

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