La CJUE, statuant par une décision du 13 septembre 2018 sur questions préjudicielles du Conseil d’État italien, a considéré que « lorsque le consommateur n’a été informé ni des coûts des services [préinstallés et préalablement activés sur la carte SIM qu’il a achetée, tels que la navigation sur Internet et la messagerie vocale,] ni même de leur préinstallation et de leur activation préalable (…), il ne saurait être considéré que celui-ci a librement choisi la fourniture de tels services ». Ainsi, après avoir rappelé que, selon l’annexe 1 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales du 11 mai 2005, « relève notamment de la catégorie des pratiques commerciales agressives, réputées déloyales en toutes circonstances, le fait d’‘[e]xiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés […] (fournitures non demandées)’« , la Cour a retenu que cette notion de « fourniture non demandée » couvrait les comportements litigieux susmentionnés.
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