À l’occasion d’un litige portant sur la monnaie dans laquelle doivent être indiqués les tarifs des passagers sur le site internet d’un transporteur aérien établi dans l’Union européenne pour un vol intracommunautaire, la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation d’articles du règlement du 24 septembre 2008 relatif à l’exploitation de services aériens. Selon ces articles, les transporteurs aériens doivent préciser le prix définitif à payer dont le tarif des passagers, et exprimer ce prix en euro ou en monnaie locale. Dans son arrêt du 15 novembre 2018, la CJUE a considéré que « lors de l’indication des tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires, les transporteurs aériens qui n’expriment pas ces tarifs en euros sont tenus d’opter pour une monnaie nationale objectivement liée au service proposé« , par exemple « la monnaie ayant cours légal dans l’État membre dans lequel se situe le lieu de départ ou le lieu d’arrivée du vol concerné« .
Pour lire l’arrêt de la CJUE