Par un arrêt du 12 décembre 2018, la Cour de cassation a rejeté un pouvoir formé par la Ville de Paris à l’encontre d’un arrêt qui avait réfuté le caractère frauduleux du dépôt de la marque française Scootlib par une société de droit luxembourgeois. La Cour rappelle que l’annulation d’une marque pour fraude suppose « la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant« . Or, elle relève en l’espèce qu’il n’était « pas établi que la mise en œuvre d’un projet Scootlib’ avait fait l’objet d’une évocation publique par la Ville de Paris avant le dépôt de la marque « Scootlib »« . Il n’était pas non plus établi que la société de droit luxembourgeois « avait connaissance de ce projet au jour du dépôt de sa marque, d’autant que la communication faite autour du Vélib’ révélait une volonté politique de désengorger Paris de ses véhicules à moteur « afin d’aller vers des processus de déplacement plus écologiques, dont le vélo était le principal vecteur »« .