Par un arrêt du 10 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’il existait un faisceau d’indices suffisant pour caractériser un lien de subordination entre un chauffeur de VTC et la plateforme Uber. Elle a ainsi requalifié le contrat qui les liait en contrat de travail. Elle a d’abord rappelé que le « service de prestation de transport [avait été] créé et [était] entièrement organisé par la société Uber BV« . La Cour a en effet relevé que le chauffeur « ne constitu[ait] aucune clientèle propre, ne fix[ait] pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui [étaient] entièrement régis par la société Uber BV« . Elle a en outre précisé que « le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’exclu[ai]t pas en soi une relation de travail subordonnée« .
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