A la suite de la publication sur un site internet, accessible en France, de plusieurs articles par une association de droit suisse, son Président était poursuivi du chef d’incitation à la haine ou à la violence. Par un arrêt du 18 juin 2019, la Cour de cassation a confirmé la relaxe du prévenu jugeant qu’il n’était “pas démontré que le prévenu [avait] personnellement participé à la diffusion en France, sur un site internet édité à l’étranger, des propos litigieux”, après avoir précisé que les juges n’avaient pas à examiner si le prévenu était directeur de publication du site au motif que “la responsabilité en cascade prévue par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ne s’appliqu[ait] que lorsque le service de communication au public par voie électronique [était] fourni depuis la France”.