Une agence de conseil en communication avait assigné son client en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale et d’une inexécution déloyale du contrat. Par un arrêt du 25 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait jugé cette demande irrecevable compte tenu de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle au motif que “saisie de conclusions (…) qui, sans contester la durée du préavis consenti, invoquaient une inexécution déloyale de celui-ci lui ayant fait subir un manque à gagner”, il appartenait aux juges du fond « de déterminer le régime de responsabilité applicable à cette demande et de statuer en conséquence« .
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