Par un arrêt du 4 avril 2012, la Cour de cassation a considéré que « pour l’accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s’y attache, les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d’un matériel ou procédé excluant l’interception de leurs communications téléphoniques et l’identification de leurs correspondants« . En l’espèce, la Cour a cassé l’arrêt d’appel au motif que l’examen par l’employeur des relevés téléphoniques du téléphone mis à disposition du salarié protégé permettait l’identification des correspondants de celui-ci en violation de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
Pour lire la décision sur Légifrance
Par un arrêt du 23 mars 2012, la Cour d’appel de Pau a déclaré non écrite la clause attributive de compétence aux tribunaux de Californie contenue dans les conditions générales d’utilisation de Facebook. Selon la Cour, les clauses de compétence ne sont opposables qu’à la partie qui en a eu connaissance et qui les a acceptées au moment de la formation du contrat. Or, la clause litigieuse était noyée dans de très nombreuses dispositions dont aucune n’était numérotée, était en petits caractères, ne se distinguait pas des autres stipulations et était rédigée en anglais. Il ne peut être considéré que l’internaute qui s’est créé un compte Facebook s’est engagé en pleine connaissance de cause. En l’espèce, la fermeture jugée abusive du compte d’un utilisateur par Facebook s’étant produite en France, les tribunaux français se sont estimés compétents.
Pour lire la décision sur Legalis.net
Par un jugement du 10 janvier 2012, la juridiction de proximité de Saint-Denis a condamné un fabricant d’ordinateurs pour pratiques commerciales agressives. En l’espèce, un consommateur ayant acheté un ordinateur réclamait le remboursement du prix du système d’exploitation préinstallé. Le fabricant exigeait, pour procéder à ce remboursement, que l’appareil lui soit renvoyé aux frais du consommateur, pour désinstallation du logiciel. Le juge a estimé que la vente d’ordinateur avec logiciel préinstallé est contraire à la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales. Il a également jugé abusif, car contraire à l’article L. 122-3 du Code de la consommation, le fait de subordonner le remboursement du prix du logiciel au renvoi de l’ordinateur, dès lors que le consommateur n’avait pas accepté la licence.
(Jugement non encore publié).
Par un arrêt du 16 mars 2012, la Cour d’appel de Paris a condamné un prestataire informatique pour résiliation unilatérale fautive d’un contrat de développement d’un site web. La Cour a estimé que, bien que les termes du contrat aient été obscurs et le cahier des charges incomplet, le prestataire avait rompu le contrat à l’issue de la phase de conception « du fait de son incapacité à proposer même une version simplifiée d’un projet d’une extrême complexité technique pour le montant contractuellement envisagé ». La Cour relève ainsi que le prestataire avait adhéré au projet sans réaliser l’ampleur de sa mission, alors que les documents techniques produits par le client le lui permettaient.
Pour lire l’arrêt sur Legalis.net
Dans un communiqué du 17 mars 2012, l’Hadopi dresse le bilan de ses activités depuis le lancement de la riposte graduée. Elle note un net recul du téléchargement illégal en France, se traduisant essentiellement par la baisse de fréquentation des sites de P2P. Selon l’Hadopi, ce recul est le résultat du mécanisme de riposte graduée et son dialogue avec des contrevenants qui ont induit des changements de comportement. Ce bilan fait également état d’un accroissement qualitatif et quantitatif des offres légales en ligne, du fait de la maturité de plusieurs plateformes de téléchargement, dont certaines ont reçu le label HADOPI PUR « Promotion des Usages responsables ».
Pour lire le communiqué sur le site de l’Hadopi
Par un décret du 31 mars 2012, la France a transposé les directives 2009/136/CE relative au service universel et aux droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et 2009/140/CE relative au cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. Ce texte précise les modalités de certaines actions de l’ARCEP et des opérateurs de communications électroniques. Il comporte notamment des dispositions fixant de nouvelles contraintes afin de renforcer la sécurité des dispositifs nécessaires aux interceptions de communications électroniques et imposant aux opérateurs de notifier à la CNIL les violations de données personnelles faisant l’objet d’un traitement dans le cadre de services de communications électroniques.
Pour lire le décret sur Legifrance
Par un jugement du 28 février 2012, le Tribunal correctionnel de Lyon a relaxé des parents accusés d’atteinte à la vie privée de l’assistante maternelle qu’ils avaient recrutée. Soupçonnant celle-ci de maltraitance, le couple avait placé un enregistreur numérique dans une peluche de l’enfant. L’appareil avait enregistré, pendant le temps de la garde, les allers et venues et les conversations téléphoniques. Ils ont été assignés par l’assistante pour atteinte à l’intimité de sa vie privée. Le Tribunal a prononcé la relaxe du couple pour absence d’élément intentionnel, n’ayant « d’autre but que celui de vérifier les conditions de garde de leur enfant alors qu’ils étaient inquiets du changement de comportement de celui-ci ».
Pour consulter l’arrêt sur Legalis.net
Un maire s’était opposé à l’installation, par un opérateur de téléphonie mobile, d’antennes relais dans sa commune. L’opérateur a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble qui a donné raison à la municipalité. D’après le tribunal, la condition d’urgence n’était pas réunie car l’opérateur aurait dû utiliser les deux antennes relais de ses concurrents déjà existantes. Par un arrêt du 2 mars 2012, le Conseil d’Etat, statuant en référé, a censuré cette décision. Il estime que le Tribunal n’a pas tenu compte des intérêts propres de cet opérateur qui avait pris des engagements envers l’Etat pour la couverture du territoire national par son propre réseau. La Haute juridiction estime en outre « qu’aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs » ne résulte des dispositions du Code des postes et des communications électroniques.
Pour consulter l’arrêt sur le site de Legifrance
Par un arrêt du 22 mars 2012, la Cour d’appel de Lyon a infirmé un jugement ayant condamné un moteur de recherche qui, du fait de son système de référencement par mots clefs, avait permis l’usage d’une marque par une société non titulaire de celle-ci. La Cour, après avoir sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne qui a été rendue le 23 mars 2010, a estimé que le moteur de recherche n’avait « en aucune façon utilisé le signe dans le cadre de sa propre communication commerciale, mais seulement permis cette utilisation à ses co-contractants ».
Pour lire l’arrêt sur Legalis.net
Une société hôtelière exploitant un nom commercial et une enseigne depuis longtemps a enregistré un nom de domaineg comprenant ce nom commercial. Le titulaire d’une marque identique à ce nom de domaineg a demandé un transfert à son profit. Par un arrêt du 4 janvier 2012, la Cour d’appel de Paris a ordonné ce transfert au motif qu’il existait un risque de confusion entre le signe de la société hôtelière et la société titulaire de la marque identique. Toutefois la société hôtelière conserve la faculté de faire usage de la dénomination à titre de nom commercial et d’enseigne en raison de l’ancienneté de leur usage par cette dernière.
Pour consulter la décision sur Légifrance