Restriction sensible de la concurrence dans le secteur des voyages en ligne

Dans un arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que le partenariat mis en place entre des entreprises, prenant appui sur un monopole légal sur le transport ferroviaire de voyageurs, pour développer une activité d’agence de voyage sur internet et ayant affecté ce marché, constituait une restriction sensible de la concurrence au sens des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce. Elle a ainsi suivi l’interprétation de la CJUE qui avait estimé, à la suite d’une question préjudicielle, qu’une autorité nationale de concurrence pouvait appliquer l’article 101 du TFUE à un accord entre entreprises qui est susceptible d’affecter le commerce entre États membres sans atteindre les seuils fixés par la Commission européenne, pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence.

Pour lire l’arrêt sur le site du Ministère de l’économie et des finances.

Précisions sur l’activité de comparateur de prix en ligne

Dans un arrêt du 4 décembre 2012, la Cour de cassation a apporté des précisions sur la qualification de l’activité et des pratiques d’un site internet comparateur de prix. En l’espèce, il était reproché à l’un de ces sites de faire bénéficier d’un référencement prioritaire certains sites e-marchands en contrepartie d’une rémunération. Aussi, la Cour de cassation en conclut-elle que le site en question « exerçait une activité de prestataire de service commercial et publicitaire ». Constatant  une « absence d’identification claire du référencement prioritaire », elle estime que le comportement économique du consommateur était susceptible d’être altéré de manière substantielle, ce qui caractérise « l’existence d’une pratique déloyale et trompeuse ».

Pour lire l’arrêt sur Legifrance.

La reproduction de conditions générales de vente est un acte de parasitisme

Par un jugement du 22 juin 2012, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la reproduction à l’identique, sur un site de vente en ligne, des conditions générales de vente d’un autre site internet. Le Tribunal indique ainsi que « le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ».

Pour lire la décision sur Legalis.net

Réutilisation des données d’une compagnie aérienne par une agence de voyages

Une compagnie aérienne a assigné une agence de voyages en ligne au motif que cette dernière offrait, sans son autorisation, la possibilité de réserver des vols sur ses avions. Par un arrêt du 23 mars 2012, la Cour d’appel de Paris l’a déboutée de ses demandes considérant, d’une part, qu’elle ne justifiait pas d’un investissement substantiel sur sa base lui permettant de bénéficier de la protection du producteur de bases de données. La Cour a, d’autre part, estimé que les conditions d’utilisation du site de la compagnie aérienne, qui n’autorisaient pas une utilisation à des fins autres que privées, étaient inopposables au défendeur dès lors que le fait de « se rendre sur un site Internet afin de consulter celui-ci sans encore présenter une quelconque demande telle qu’une commande ou une réservation ne saurait engager l’internaute dans des liens contractuels avec la société propriétaire du site ».

(Décision  non encore publiée)

La CNIL condamne le démarchage par SMS

Par délibération du 12 janvier 2012, la CNIL a condamné une société qui envoyait des milliers de SMSg à des particuliers afin de leur proposer des bilans diagnostics de leurs biens immobiliers sans satisfaire aux exigences de la Loi Informatique et Libertés. La CNIL a rappelé que la prospection commerciale par SMSg n’est possible qu’à la condition que les personnes contactées aient expressément donné leur accord pour être démarchées.

Pour consulter la délibération de la CNIL

Précisions des règles en matière de publicité comparative sur internet

La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 novembre 2011, a rappelé que, conformément à la LCEN, la nature publicitaire d’un site internet doit pouvoir être clairement identifiée. Elle a ainsi confirmé que l’information sur la nature publicitaire d’un site comparateur de prix doit être facilement accessible. Dès lors, conditionner l’accès à cette information à l’ouverture de plusieurs fenêtres, revêtait en l’espèce un caractère illicite. La Cour a en revanche cassé l’arrêt d’appel qui condamnait le site à indiquer la durée de validité de l’offre et le montant des frais de livraison, estimant qu’une telle obligation d’information ne s’applique qu’aux offres de contrat, et non à des annonces à caractère publicitaire.

Pour consulter la décision sur Legifrance

Ouverture d’une enquête européenne sur les ventes de livres électroniques

Une enquête vient d’être ouverte par la Commission européenne dans le but de déterminer si plusieurs éditeurs internationaux ont commis des actes anticoncurrentiels en matière de vente de livres électroniques. Il est notamment recherché si des accords illégaux ayant entraîné une restriction de concurrence dans l’Union européenne ont été conclus. Le rôle d’Apple sera également examiné. Cette procédure fait suite à des contrôles de la Commission effectués par surprise en mars dernier dans les locaux d’entreprises d’édition de plusieurs Etats membres.

Pour consulter le communiqué de presse sur le site de la Commission européenne

Condamnation d’un comparateur de prix pour pratique commerciale déloyale et trompeuse

Le 21 octobre 2010, la cour d’appel de Grenoble a condamné, pour pratique commerciale déloyale et trompeuse, un comparateur de prix. Ce dernier avait omis de s’identifier en tant que site publicitaire, de mettre à jour les prix en temps réel, d’indiquer les périodes de validité des offres, les frais de port, les conditions de la garantie des produits, leurs caractéristiques principales. Par ailleurs, il avait indûment affirmé qu’un robot recherchait les meilleurs prix.

Pour consulter la décision sur le site de Légalis

Le CNC publie un avis sur la protection des données personnelles des consommateurs

Le Conseil national de la consommation a publié le 18 mai dernier un avis ainsi qu’un rapport sur la protection des données personnelles des consommateurs. Parmi les 27 propositions figurent notamment la sensibilisation des consommateurs sur les risques de communication de leurs données personnelles sur internet, le soutien à la lutte contre le spamg et l’encouragement à la nomination d’un CIL. Le CNC devrait dresser un bilan de la mise en œuvre de cet avis en collaboration avec la CNIL en 2012.

Pour lire le rapport sur le site du ministère des Finances

L’Autorité de la concurrence et le service de liens publicitaires de Google

Dans une décision rendue le mercredi 30 juin 2010, l’Autorité de la concurrence a enjoint à Google, à titre conservatoire et dans l’attente d’une décision au fond, de clarifier certaines règles de son service Adwords.  L’autorité estime qu’en l’état actuel de l’instruction, la politique de contenus Adwords a été mise en œuvre par Google dans des conditions « non objectives, non transparentes et discriminatoires, au détriment des fournisseurs de bases de données radar« .

Décision n°10-MC-01 du 30 juin 2010 sur le site de l’Autorité de la concurrence