Par un arrêt du 23 mars 2012, la Cour d’appel de Pau a déclaré non écrite la clause attributive de compétence aux tribunaux de Californie contenue dans les conditions générales d’utilisation de Facebook. Selon la Cour, les clauses de compétence ne sont opposables qu’à la partie qui en a eu connaissance et qui les a acceptées au moment de la formation du contrat. Or, la clause litigieuse était noyée dans de très nombreuses dispositions dont aucune n’était numérotée, était en petits caractères, ne se distinguait pas des autres stipulations et était rédigée en anglais. Il ne peut être considéré que l’internaute qui s’est créé un compte Facebook s’est engagé en pleine connaissance de cause. En l’espèce, la fermeture jugée abusive du compte d’un utilisateur par Facebook s’étant produite en France, les tribunaux français se sont estimés compétents.
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Par un jugement du 10 janvier 2012, la juridiction de proximité de Saint-Denis a condamné un fabricant d’ordinateurs pour pratiques commerciales agressives. En l’espèce, un consommateur ayant acheté un ordinateur réclamait le remboursement du prix du système d’exploitation préinstallé. Le fabricant exigeait, pour procéder à ce remboursement, que l’appareil lui soit renvoyé aux frais du consommateur, pour désinstallation du logiciel. Le juge a estimé que la vente d’ordinateur avec logiciel préinstallé est contraire à la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales. Il a également jugé abusif, car contraire à l’article L. 122-3 du Code de la consommation, le fait de subordonner le remboursement du prix du logiciel au renvoi de l’ordinateur, dès lors que le consommateur n’avait pas accepté la licence.
(Jugement non encore publié).
Par un arrêt du 16 mars 2012, la Cour d’appel de Paris a condamné un prestataire informatique pour résiliation unilatérale fautive d’un contrat de développement d’un site web. La Cour a estimé que, bien que les termes du contrat aient été obscurs et le cahier des charges incomplet, le prestataire avait rompu le contrat à l’issue de la phase de conception « du fait de son incapacité à proposer même une version simplifiée d’un projet d’une extrême complexité technique pour le montant contractuellement envisagé ». La Cour relève ainsi que le prestataire avait adhéré au projet sans réaliser l’ampleur de sa mission, alors que les documents techniques produits par le client le lui permettaient.
Pour lire l’arrêt sur Legalis.net
La Commission européenne a coordonné, courant 2011, une enquête sur plus de 500 sites Internet offrant des crédits à la consommation dans les 27 Etats membres de l’Union européenne. L’objectif était de vérifier si les consommateurs recevaient bien, avant de signer un contrat de crédit à la consommation, les informations auxquelles ils avaient droit. Il ressort de cette enquête que seuls 30 % de ces sites respectent la réglementation. Les principaux problèmes constatés portent sur l’absence d’informations dans la publicité, l’omission d’informations essentielles sur l’offre et la présentation trompeuse des coûts.
Pour consulter le communiqué de la Commission européenne.
Le 29 novembre 2011, la Commission européenne a présenté une proposition de directive visant à permettre à chaque consommateur de recourir à un mode de règlement extrajudiciaire des litiges relatifs à l’achat d’un bien ou d’un service au sein du marché unique européen. En ce qui concerne les achats effectués sur internet, il est envisagé de mettre en place une plateforme unique permettant aux consommateurs de régler leurs litiges en ligne dans un délai de trente jours.
Pour consulter la proposition de directive sur le site de la Commission européenne
La directive Droits des consommateurs a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 22 novembre 2011. Elle devra être transposée par les États membres au plus tard le 13 décembre 2013. Cette directive tend à assurer l’harmonisation complète des législations des États membres relatives à la protection des consommateurs dans les ventes à distance et prévoit notamment l’allongement du délai de rétractation à 14 jours ainsi que le renforcement des règles relatives à l’information du consommateur.
Pour consulter la directive sur europa.eu
Le tribunal de proximité de Dieppe s’est prononcé par une décision du 7 février 2011 en faveur d’une application restrictive de l’article L. 121-16 du code de la consommation. Cet article qui prévoit un droit de rétraction au profit de l’acheteur en ligne ne peut pas être invoqué lorsqu’il s’agit d’une vente entre deux particuliers par le biais d’un site internet de mise en relation.
Pour consulter la décision sur le site de Légalis
Fréderic Lefebvre, secrétaire d’Etat en charge de la consommation, a présenté le 21 janvier 2011 ce plan qui a pour objectif de renforcer « l’information, la protection et la sécurité des consommateurs ainsi que celles des professionnels ». Il prévoit notamment de lutter contre les faux avis de consommateurs sur Internet.
Par une ordonnance de référé en date du 12 novembre 2010, le Tribunal administratif de Limoges a rappelé la responsabilité qui repose sur les collectivités en cas de dysfonctionnement de la plateforme de passation de marchés publics dématérialisés. Une défaillance du système de reconnaissance des certificats de signature électronique avait conduit au rejet d’un dossier d’offre pourtant valablement signé par la société candidate. Le Tribunal administratif a ordonné la reprise de la procédure au stade de l’examen des candidatures.
Pour consulter la décision sur le site de Légalis
Dans une décision prononcée le 15 novembre 2010, la Cour de cassation a rappelé les conditions d’examen de la validité des ventes dites liées, en l’espèce la vente d’un ordinateur avec logiciels préinstallés. Ce type d’offre doit être examiné au regard des dispositions de la directive communautaire du 11 mai 2005 transposée en droit français, qui liste les pratiques déloyales « en toutes circonstances ». La vente liée n’étant pas mentionnée dans cette liste, la loyauté de la pratique doit s’apprécier au cas par cas. La Cour a donc sanctionné la décision qui n’avait pas appliqué ce raisonnement.
Pour consulter la décision sur le site de Légalis