Interdiction de filtrer le contenu d’un réseau social

Par un arrêt du 16 février 2012, la CJUE a considéré qu’un réseau social ne pouvait être contraint de mettre en place un système de filtrage pour empêcher la diffusion par des tiers d’œuvres musicales ou audiovisuelles inscrites dans le répertoire de la SABAM, société de gestion collective belge. Selon la Cour, cela obligerait le prestataire de services d’hébergement à procéder à une surveillance active de la quasi-totalité des données des utilisateurs de ses services. Or, le droit communautaire exige « un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations d’autre part », ce qui ne serait pas respecté en cas d’adoption d’une telle mesure.

Pour consulter cet arrêt sur le site de CJUE

Infractions relatives au prix du livre numérique

Un décret publié le 30 janvier 2012 est venu définir les infractions aux dispositions de la loi du 26 mai 2011 sur le livre numérique qui prévoit notamment que l’éditeur doit fixer le prix de vente du livre « selon le contenu de l’offre et ses modalités d’accès ou d’usage ». Désormais, le fait d’éditer un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France et le fait de proposer une offre de livre numérique aux acheteurs situés en France, sans fixer un prix de vente au public, sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

Pour consulter le décret sur Legifrance

Un site d’annonces immobilières n’est pas producteur de base de données

Par un jugement en date du 26 janvier 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que la société éditrice d’un site d’annonces immobilières ne pouvait être qualifiée de producteur de base de données car « la seule centralisation des annonces immobilières des agences clientes ne caractérise pas des actes de constitution, de vérification ou de présentation du contenu de la base de données et encore moins un investissement financier, matériel ou humain substantiel ». Son apport sur les annonces collectées, qui doit être substantiel pour caractériser sa qualité de producteur de base de données et lui conférer des droits sur cette base, n’a pas été démontré.

Pour consulter la décision sur Legalis.net

Signature du traité ACTA par l’Union européenne

Le 26 janvier 2012, l’Union européenne a signé, le traité ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Cet accord international renforçant les outils de lutte contre la contrefaçon avait déjà été signé en octobre 2011 par 8 autres pays (Australie, Canada, Japon, Corée du sud, Maroc, Nouvelle-Zélande, Singapour, États-Unis). Le texte prévoit notamment une harmonisation des outils juridiques et une coopération dans la lutte contre la vente en ligne de produits contrefaisants et le téléchargement illégal. On y trouve également une procédure simplifiée d’obtention des informations sur des personnes suspectées de contrefaçon. Pour être définitivement adopté dans l’Union européenne, ce traité devra être signé et ratifié par chacun des États membres de l’Union et validé par le Parlement européen.

Pour consulter une présentation du traité sur le site de la Commission européenne

Un projet de loi antipiratage en examen aux Etats-Unis

Un projet de loi antipiratage, le Stop Online Piracy Act (SOPA) a été introduit en octobre 2011 à la Chambre des Représentants américaine et va être examiné par celle-ci en février. Ce projet de loi vise à autoriser les ayants droits  à demander le filtrage de tous les sites proposant leurs œuvres en téléchargement. Pour lutter contre le piratage, le projet prévoit un blocage par nom de domaineg (DNS) des sites de téléchargements. Le texte envisage également le déréférencement des sites de téléchargement direct ou de streamingg sur les moteurs de recherche, ainsi que l’interdiction pour les fournisseurs de système de paiement en ligne de travailler avec les sites incriminés. Un projet de loi similaire a été déposé au Sénat américain en novembre 2011, le Protect IPg Act (PIPA).

Pour consulter le projet de loi sur le site du Congrès américain

Décret du 17 janvier 2012 relatif aux aides à la création artistique multimédia et numérique

Un décret du 17 janvier 2012 fixe de nouvelles modalités pour obtenir des aides  à la création artistique multimédia. Ce dispositif d’aide, dénommé « DICRéAM », vise à soutenir le développement, la production et la diffusion d’œuvres novatrices ou expérimentales dans le domaine de la création artistique multimédia et numérique. Le décret précise les conditions d’éligibilité et renforce l’exigence relative aux apports au financement des projets. Il instaure une commission, associant des experts professionnels, chargée de donner un avis préalable à la décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Pour consulter le décret sur Legifrance

Dépôt légal numérique à la Bibliothèque Nationale de France

Un décret du 19 décembre 2011 fixe les conditions de sélection des informations collectées sur internet par la Bibliothèque Nationale de France (BNF) et l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) au titre du dépôt légal. Ce texte précise les conditions de consultation des informations ainsi collectées. Il actualise par ailleurs les dispositions relatives au dépôt légal des services de communication audiovisuelle. À cet égard, la liste des services et documents en cause est mise à jour et les services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre sont dorénavant soumis au dépôt légal auprès de l’INA. Enfin, le décret modifie le dépôt légal des documents cinématographiques auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Pour lire le décret sur Légifrance.

Nouveau dispositif de rémunération pour copie privée

La loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée modifie le dispositif prévoyant une « taxe » sur les supports permettant de réaliser des copies à usage privé afin de compenser l’absence de perception de droits d’auteur sur ces reproductions. Ce texte, codifiant la jurisprudence récente, précise que la rémunération ne concerne que les copies réalisées « à partir d’une source licite » (art. L. 311-1 modifié du Code de la propriété intellectuelle). Conformément à l’article 4 de la loi, cette rémunération n’est pas due lorsque le support est acquis « notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer d’un usage à des fins de copie privée » (art. L. 311-8 modifié du CPI).

Pour consulter la loi sur Legifrance

Reconnaissance de la titularité des droits d’auteur du prestataire sur le site qu’il a créé

Par jugement en date du 10 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que le prestataire qui développe un site internet pour le compte d’un client reste titulaire des droits sur ce site dès lors qu’il n’a reçu aucune consigne précise sur la réalisation du site. Par conséquent, il a estimé que le fait pour le client de confier l’hébergement du site à une autre société sans obtenir l’autorisation du créateur constituait un acte de contrefaçon. Le Tribunal a également retenu la responsabilité de l’hébergeur pour concurrence déloyale pour avoir supprimé la mention de l’auteur du site et l’avoir remplacée par une mention le désignant.

Pour consulter la décision sur le site de Legalis

Illégalité du filtrage général des communications électroniques par les FAI

Dans une décision du 24 novembre 2011, la CJUE a déclaré illégal un dispositif de filtrage des réseaux P2P. Elle a en effet précisé que l’injonction faite à un FAI belge de bloquer l’envoi et la réception de fichiers musicaux d’internautes constitue une surveillance permanente disproportionnée par rapport aux exigences de protection des droits de propriété intellectuelle en ce qu’elle est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs, tels que la protection de leurs données personnelles, le droit de recevoir et communiquer des informations et la liberté d’information.

Pour consulter la décision sur le site de la Cour de Justice