A la suite de la publication sur un site internet, accessible en France, de plusieurs articles par une association de droit suisse, son Président était poursuivi du chef d’incitation à la haine ou à la violence. Par un arrêt du 18 juin 2019, la Cour de cassation a confirmé la relaxe du prévenu jugeant qu'il n'était “pas démontré que le prévenu [avait] personnellement participé à la diffusion en France, sur un site internet édité à l'étranger, des propos litigieux”, après avoir précisé que les juges n’avaient pas à examiner si le prévenu était directeur de publication du site au motif que “la responsabilité en cascade prévue par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ne s'appliqu[ait] que lorsque le service de communication au public par voie électronique [était] fourni depuis la France”.
Pour lire l’arrêt sur Légifrance
L’autorité allemande de régulation des télécommunications avait constaté que le service de messagerie Gmail, exploité par Google, constituait un service de télécommunications et avait, en conséquence, enjoint la société de se conformer à son obligation de déclaration. Par un arrêt du 13 juin 2019, La CJUE, statuant sur question préjudicielle allemande, a jugé qu’”un service de messagerie électronique sur Internet ne comprenant pas un accès à Internet, tel que le service Gmail (…), ne consist[ait] pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et ne constitu[ait] donc pas un “service de communications électroniques”” au sens de la réglementation applicable.
Pour lire
l’arrêt de la CJUE
L’autorité belge de régulation des télécommunications avait infligé à la société éditant le logiciel Skype Out une amende en raison de l’absence de déclaration préalable de son service de communications électroniques. Par un arrêt du 5 juin 2019, la CJUE, statuant sur question préjudicielle, a jugé que “la fourniture, par l’éditeur d’un logiciel, d’une fonctionnalité offrant un service [VoIP] qui permet à l’utilisateur d’appeler un numéro fixe ou mobile d’un plan national de numérotation via le réseau téléphonique public commuté (RTPC) d’un État membre à partir d’un terminal, constitue un service de communications électroniques (…), dès lors que la fourniture dudit service, d’une part, donne lieu à rémunération de l’éditeur [du logiciel] et, d’autre part, implique la conclusion (…) d’accords avec les fournisseurs de services de télécommunications dûment autorisés à transmettre et à terminer des appels vers le RTPC”.
Pour lire l’arrêt de la CJUE
Le 15 mai 2019, le CSA a adressé aux opérateurs de plateforme en ligne des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le CSA a ainsi formulé différentes préconisations relatives notamment à l’obligation pour les opérateurs concernés de mettre en place “un dispositif de signalement accessible et visible” telles que l’utilisation d’un “intitulé clair pour désigner le dispositif” et son affichage “à proximité immédiate du contenu ou du compte susceptible d’être signalé”.
Pour lire la
recommandation du CSA
Dans deux arrêts du 13 décembre 2018, le Tribunal de l’Union a partiellement annulé une décision par laquelle la Commission avait condamné pour abus de position dominante un opérateur de télécommunications slovaque et la société allemande détenant une participation de plus de 50% dans son capital. Elle avait en effet constaté, à l’occasion de l’ouverture à la concurrence du marché des télécommunications slovaque, que l’opérateur qui bénéficiait auparavant d’un monopole s’était notamment rendu coupable de "dissimulation aux opérateurs alternatifs des informations relatives au réseau nécessaires pour le dégroupage des boucles locales" et d’"application de tarifs inéquitables ne permettant pas à un opérateur aussi efficace (…) de reproduire les services de détail offerts par [cet opérateur] sans encourir de perte". Le Tribunal a partiellement annulé cette décision au motif que sur une partie de la période concernée, la Commission n’avait pas démontré que la pratique tarifaire de l’opérateur avait emporté des effets d’éviction, ce qu’elle aurait dû faire en présence de marges positives. Il a diminué l’amende infligée en conséquence.
Pour lire le
premier et le
second arrêt du Tribunal de l’Union européenne
Le Conseil constitutionnel, par une décision du 4 septembre 2018, a censuré l’article 66 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui prévoyait "la faculté pour chaque plateforme d’établir une charte ‘déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation’", au motif que, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, il "ne présent[ait] pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé", de sorte qu’il avait "été adopté selon une procédure contraire à la Constitution".
Pour lire la
décision sur Legalis.net
Après avoir reconnu que “l’état actuel du droit, notamment en matière électorale, ne permet[tait] pas nécessairement de répondre à l’intégralité des risques induits par [les plateformes numériques]”, le Conseil d’Etat a, par un avis du 19 avril 2018, notamment suggéré “d’harmoniser les différentes dispositions des propositions de loi pour ne retenir que la notion de ‘fausses informations’” et non celle de “fausses nouvelles”, et recommandé que “la lutte contre les fausses informations soit systématiquement circonscrite aux cas dans lesquels il est établi que la diffusion de telles informations procède d’une intention délibérée de nuire”.
Pour lire l’avis du Conseil d’Etat
S’estimant victime d’une atteinte à sa vie privée, une femme avait assigné un site internet publiant des décisions de justice, après avoir constaté que son jugement de divorce y figurait et que les noms n’y étaient pas anonymisés. Elle sollicitait l’anonymisation sous astreinte et la réparation de son préjudice. Dans un jugement du 5 décembre 2017, le TGI de Béthune l’a déboutée aux motifs qu’elle n’avait pas mis le site internet en demeure avant de l’assigner ni sollicité l’anonymisation de la décision litigieuse, alors qu’il permettait de formuler une telle demande et qu’il avait le statut d’hébergeur de telle sorte qu’il ne pouvait voir sa responsabilité engagée "dès lors [qu’il n’était] pas l’auteur du texte et ne détermin[ait] pas les contenus du site".
Pour lire le jugement sur Legalis.net
Une société de vente de meubles avait sollicité que soit ordonnée notamment la cessation de tout usage de son signe, reproduit sur une plateforme de mise en relation d’acheteurs et vendeurs professionnels pour vendre des copies de fauteuils commercialisés par la demanderesse. Dans une ordonnance de référé du 21 novembre 2017, le TGI de Paris a condamné les sociétés exploitant la plateforme, les qualifiant d’éditeurs compte tenu de leur "rôle actif dans le contenu du site de nature à [leur] conférer une connaissance et un contrôle des données publiées sur [leur] site", et en déduisant leur "obligation de surveiller a priori la licéïté de toutes les informations diffusées sur l’intégralité du site".
Pour lire l’ordonnance sur Legalis.net
9 octobre 2019
Les hébergeurs peuvent être tenus de supprimer des commentaires identiques ou équivalents à des contenus déclarés illicites
Thèmes: Commentaire injurieux en ligne, Diffamation, hébergeur de contenu
Cyberdroit: TITRE 6.1. Le régime juridique des acteurs traditionnels
Une députée autrichienne avait assigné Facebook pour obtenir la suppression de plusieurs contenus injurieux et diffamatoires à son encontre postés par un internaute. Par un arrêt du 3 octobre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la réglementation applicable ne s’opposait pas à ce qu’un Etat membre enjoigne à un hébergeur de supprimer les informations équivalentes à des contenus déclarés illicites précédemment, pour autant que “le contenu demeure, en substance, inchangé par rapport à celui ayant donné lieu au constat d’illicéité” et que “les différences dans la formulation de ce contenu équivalent (…) ne sont pas de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome”.
Pour lire l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne