Refus du statut d’hébergeur à eBay

Par un arrêt du 3 mai 2012, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel qui avait considéré qu’eBay n’exerçait pas une simple activité d’hébergement mais jouait un rôle actif et ne pouvait donc se prévaloir du régime de responsabilité atténuée des hébergeurs prévu par la LCEN. En l’espèce, la plateforme de commerce électronique eBay fournissait à l’ensemble des vendeurs « des informations pour leur permettre d’optimiser leurs ventes et les [assistait] dans la définition et la description des objets mis en vente », mais également envoyait  « des messages spontanés à l’attention des acheteurs pour les inciter à acquérir ». En conséquence, la Cour de cassation a considéré qu’eBay n’avait pas exercé une simple activité d’hébergement mais avait joué un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elle stockait et à la priver du régime exonératoire de responsabilité.

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Décret de transposition du « Paquet Télécom »

Un décret publié le 13 avril 2012 modifie les obligations des opérateurs de communications électroniques et achève la transposition des directives 2009/136/CE et 2009/140/CE du 25 novembre 2009 qui font partie du « Paquet Télécom ». Ce décret précise notamment les obligations des opérateurs  relatives à la sécurité des réseaux ouverts au public et des services de communications électroniques fournis au public. Il oblige les opérateurs à fournir aux services de secours les données de localisation des appels d’urgence et diminue le délai de mise en œuvre du portage des numéros.

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Condamnation d’un hébergeur pour diffamation

Dans un jugement du 16 février 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné le directeur général de l’hébergeur du site d’une revue hebdomadaire pour diffamation envers un particulier. En l’espèce, les conditions générales d’utilisation du site au moment de la diffusion de l’article litigieux étaient erronées car elles indiquaient que le directeur de la publication était le directeur général de l’hébergeur, à l’insu de ce dernier. Malgré la production de pièces durant la procédure mentionnant le nom réel du directeur de la publication, le Tribunal a considéré que cela ne suffisait pas à prouver que la mention apparaissant sur le site au jour de la publication de l’article était erronée, et donc à exonérer le directeur de hébergeur de sa responsabilité.

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Installation d’antennes relais et engagement de couverture du territoire

Un maire s’était opposé à l’installation, par un opérateur de téléphonie mobile, d’antennes relais dans sa commune. L’opérateur a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble qui a donné raison à la municipalité. D’après le tribunal, la condition d’urgence n’était pas réunie car l’opérateur aurait dû utiliser les deux antennes relais de ses concurrents déjà existantes. Par un arrêt du 2 mars 2012, le Conseil d’Etat, statuant en référé, a censuré cette décision. Il estime que le Tribunal n’a pas tenu compte des intérêts propres de cet opérateur qui avait pris des engagements envers l’Etat pour la couverture du territoire national par son propre réseau. La Haute juridiction estime en outre « qu’aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs » ne résulte des dispositions du Code des postes et des communications électroniques.

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Désindexation du nom d’une personne en lien avec des sites pornographiques

Par une ordonnance de référé du 15 février 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné au moteur de recherche Google la désindexation de sites à caractère pornographique associés à la recherche comprenant le nom et le prénom d’une femme. Pour le Tribunal, l’association de ses éléments de sa personnalité à ces sites lui porte préjudice dès lors qu’il « suffit de taper dans le moteur de recherche Google son prénom et son nom pour qu’apparaissent de nombreux résultats renvoyant à des sites et/ou directement ou indirectement à une vidéo pornographique ». Le Tribunal considère que la possibilité pour son entourage personnel et professionnel d’accéder à ces résultats constitue un trouble manifestement illicite et constitue une atteinte au respect de la vie privée de la demanderesse.

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Nouvelle condamnation de Google Suggest pour injure publique

Dans un jugement du 15 février 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné Google pour avoir associé, via sa fonctionnalité Google Suggest, le nom d’une société avec le mot « secte ». Cette fonctionnalité offre aux internautes effectuant une recherche une liste de requêtes possibles à partir des premières lettres du mot qu’ils saisissent. Le Tribunal considère que le mot « secte » a un caractère injurieux  et que les internautes qui n’ont pas sollicités une telle expression « la voient s’afficher sous leurs yeux et peuvent ne pas se connecter aux sites indexés, ayant seulement retenu ce qu’elle indiquait et signifiait ».

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eBay qualifié d’hébergeur par le TGI

Par jugement du 13 mars 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que la plateforme de commerce électronique eBay avait le statut d’hébergeur. Selon le Tribunal, les outils proposés par eBay n’entraînent pas pour la société « un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données qu’elle stocke ». De même, le fait de retirer un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés n’exclut pas la qualification d’hébergeur dès lors que « rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site ». Contrairement à un arrêt de la Cour d’appel du 23 janvier 2012, le Tribunal a donc jugé que la société eBay pouvait se prévaloir du régime de responsabilité des hébergeurs prévu par la LCEN.

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Une plateforme de commerce électronique condamnée pour recel de contrefaçon

Par un arrêt du 23 janvier 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Fontainebleau condamnant eBay pour recel de contrefaçons. En l’espèce, deux particuliers proposaient sur cette plateforme des produits de grandes marques contrefaits. La cour a estimé que la plateforme ne pouvait bénéficier du régime de responsabilité des hébergeurs, eu égard au rôle actif qu’elle a joué dans ce commerce illicite en permettant aux vendeurs de bénéficier des fonctionnalités et d’avantages pour optimiser leurs ventes, et aux intérêts financiers qu’elle en a tirés.

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Revente illicite de billets de spectacles en ligne

Par une ordonnance de référé du 27 février 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a enjoint une plateforme de mise en relation de vendeurs et d’acheteurs de billets de concerts, spectacles et autres manifestations, de supprimer l’accès à des offres illicites. En l’espèce, des internautes proposaient des billets de concert en vente à un prix supérieur au prix figurant sur le billet, ce qui est interdit par la loi du 27 juin 1919 lorsqu’il s’agit d’une représentation subventionnée. Le juge a estimé qu’en offrant par son intermédiaire, en toute connaissance de cause, la revente de ces billets sur son site internet, la plateforme a « d’évidence généré un trouble manifestement illicite ».

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Condamnation d’un FAI pour pratiques commerciales trompeuses

Par une décision du 7 février 2012, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné un fournisseur d’accès internet à une amende de 100 000€ pour des pratiques commerciales trompeuses commises au détriment de ses abonnés. Il était reproché à cette société d’avoir proposé un forfait « internet haut débit illimité » attractif, alors qu’elle avait parallèlement mis en place un dispositif de limitation du débit au détriment de ses clients en zone non dégroupée. Ce dispositif visait donc à contenir le trafic, réduisant ainsi la bande passante achetée à l’opérateur historique. Cette condamnation fait suite à une plainte qui avait été déposée par l’UFC Que Choisir et à l’enquête menée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).

Pour lire le communiqué sur le site de la DGCCRF