Dans un arrêt du 13 juillet, la Cour de cassation a interprété la décision rendue par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) le 23 mars dernier, dans le cadre de l’affaire Google Adwords contre la firme spécialisée dans le luxe, LVMH. Elle s’est en effet alignée sur la position du juge européen en considérant que le dispositif mis en place par Google, en sa qualité de prestataire de service de référencement, n’était pas en lui-même constitutif de contrefaçon. Elle renvoie néanmoins devant la cour d’appel de Paris, afin de déterminer si la responsabilité délictuelle de Google peut tout de même se voir engagée, dans le cadre du régime dérogatoire des hébergeurs.
En juin 2008, le Tribunal de commerce de Paris avait condamné le site Internet à verser plus de 38 millions d’euros de dommages et intérêts à un groupe de luxe pour contrefaçon. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette condamnation, mais a réduit le montant des dommages et intérêts que le site avait dû verser au groupe de luxe en première instance, de 38 millions d’euros à 5,7 millions d’euros.
Dans un arrêt du 11 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société propriétaire d’un moteur de recherche au versement de dommages et intérêts à la SNCF pour avoir exploité ses marques notoires sans son autorisation. En lui reconnaissant le statut d’éditeur, le juge a sanctionné la société sur le fondement de la contrefaçon considérant qu’elle avait permis à des concurrents, par des liens commerciaux, de profiter de la notoriété de la SNCF.
Par un arrêt du 19 mai 2010, la Cour d’appel de Paris a considéré que l’annonceur qui avait tardé à inscrire sur la liste de mots clés négatifs de Google les expressions correspondant aux noms commerciaux et aux noms de domaine appartenant à son concurrent avait commis une faute. Une telle démarche aurait permis de mettre fin au référencement par Google de liens commerciaux vers l’annonceur alors même que les internautes avaient saisi les noms de ses concurrents. Bien que l’origine de cette association se trouve dans le fonctionnement même du système de requête Adwords de Google, ce dernier n’a pas été mis en cause.
Dans un arrêt du 14 avril 2010, la Cour d’appel de Riom a reconnu qu’un site internet exerçait plusieurs activités, et que, selon celles qu’il exerce, il peut être soumis à des régimes de responsabilité différents. La Haute juridiction retient qu’en l’espèce, les faits reprochés s’inscrivaient dans le cadre de son activité d’hébergeur et qu’ainsi, le régime de responsabilité limitée des hébergeurs devait s’appliquer.
Dans un arrêt rendu le 22 mars 2010, la Cour d’appel d’Orléans a rappelé qu’un blogg satirique portant sur les actions et la personnalité d’un Député-Maire s’inscrit dans la tradition pamphlétaire. Les juges ont cependant précisé qu’une présentation de nature à tromper l’internaute sur l’intention de l’auteur du blogg constitue une faute. En l’espèce, le site n’affichait pas sa nature humoristique mais prétendait émaner de sympathisants du maire afin de le soutenir dans son action. Le créateur du blog, qui écrivait de façon anonyme, était en fait un attaché territorial, inscrit sur une liste rivale du député-maire. Les juges ont retenu « qu’en ne dévoilant pas son identité et en cherchant à brouiller les pistes en utilisant l’ordinateur mis à disposition par son employeur, [le blogueur] empêche son adversaire de pouvoir lui répliquer directement ce qui fausse le jeu démocratique« .
Dans une ordonnance de référé du 7 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a apporté une précision en matière de prescription des délits de presse en ligne en affirmant que la date du constat d’un fait litigieux ne peut pas constituer le point de départ de la prescription de l’action. Une banque avait porté plainte contre l’auteur d’un blogg pour ses propos diffamatoires et avait fourni un procès-verbal d’un constat d’huissier. Néanmoins, le tribunal a constaté que l’acte introductif d’instance, les conclusions, la plainte adressée au procureur de la République et la plainte avec constitution de partie civile, n’évoquaient pas la date de publication des supposés propos diffamatoires. Le Tribunal a rappelé qu’en matière de nouvelles technologies, la date de mise à disposition du public constitue le premier acte de publication. Ainsi, l’auteur du blogg a pu utilement invoquer que, ses propos ayant été publiés pour la première fois sur son blogg plusieurs mois avant la réalisation du constat, le délai de trois mois au-delà duquel il y a prescription était donc dépassé.
Une proposition de loi modifiant l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a été déposée le 3 mai 2010, par le sénateur Jean-Louis Masson. Elle prévoit une identification plus facile des sites non-professionnels, notamment des blogs, pour une meilleure protection des éventuelles victimes de propos inexacts, mensongers ou diffamatoires sur Internet. À cet effet, elle propose d’étendre aux éditeurs non professionnels de sites internet les obligations d’identification requises des professionnels et d’introduire explicitement l’obligation de fournir une adresse électronique pour faciliter le droit de réponse.
Voir la proposition de loi
Par deux arrêts en date du 16 février 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation applique le régime de la responsabilité des producteurs prévu par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle à des organisateurs de forums de discussions. Dans la première affaire, la chambre de l’instruction avait estimé que la société exploitant le site web contenant un forum de discussiongs ne pouvait, en tant que directeur de la publication, être inquiétée pour les messages diffamants et injurieux postés sur le forum, puisque ceux-ci n’avaient pas fait l’objet d’une fixation préalable. La Cour de cassation casse cette décision au motif qu’« en statuant ainsi, sans rechercher si le directeur de la publication n’avait pas également la qualité de producteur au sens de l’article 93-3 […], la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ». Dans la seconde affaire, la Haute juridiction casse une décision de la chambre de l’instruction en indiquant qu’ « ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance, le prévenu pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé ».
La 1ère décision sur le site de légifrance
La 2ème décision sur le site de légifrance
Par une décision du 23 mars 2010, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par la Cour de cassation de questions préjudicielles, considère que Google n’engage pas sa responsabilité à l’égard des titulaires de marques pour son service de référencement payant nommé « Adwords » puisque « le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe« . La Cour relève néanmoins que « Google procède, à l’aide des logiciels qu’elle a développés, à un traitement des données introduites par des annonceurs et qu’il en résulte un affichage des annonces sous des conditions dont Google a la maîtrise. Ainsi, Google détermine l’ordre d’affichage en fonction, notamment, de la rémunération payée par les annonceurs« . En conséquence, elle renvoie l’affaire devant la Cour de cassation pour juger si Google peut se prévaloir d’un statut de simple « hébergeur » et du régime de responsabilité associé.