Le Tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé la relaxe, le 15 novembre 2011, de l’auteur présumé d’un délit d’entrave au fonctionnement d’un système automatisé de données. Celui-ci, dans le cadre d’une « veille concurrentielle » avait utilisé un logiciel de récupération d’informations sur un site internet, procédant à 1 569 connexions. Le tribunal a considéré qu’il manquait de preuve servant à déterminer si la salve de requêtes avait perturbé le système. Par ailleurs, l’élément moral de l’infraction n’a pas été démontré, le nombre de connexions ayant été jugé trop faible pour impacter le site visé.
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La CJUE s’est prononcée le 25 octobre dernier sur l’interprétation du Règlement « Bruxelles I » concernant la compétence judiciaire, dans un litige relatif à la mise en ligne de contenus sur internet. Elle a considéré que la victime d’une atteinte alléguée aux droits de la personnalité sur internet dispose de la faculté de saisir d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’Etat membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’Etat membre dans lequel se trouvent ses propres centres d’intérêts.
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Par jugement du 10 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de Nanterre a condamné EDF à une amende de 1.5 millions d’euros et l’un des responsables de la sécurité du groupe à trois ans de prison dont deux avec sursis pour recel et complicité d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de donnéesg. En l’espèce, le responsable de la sécurité d’EDF avait fait appel à une société d’intelligence économique afin de placer sous surveillance les ordinateurs et systèmes de messagerie électronique de Greenpeace.
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Par décision du 6 octobre 2011, la Cour de Cassation a considéré que « constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information du public, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privée ou confidentiel ». En l’espèce, un magazine avait publié la transcription de conversations enregistrées au domicile de Madame Liliane Bettencourt et à son insu.
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La Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 octobre 2011, a considéré que la publication de propos dénigrants sur un blogg ne peut être sanctionnée que sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. En l’espèce, un maire avait assigné en référé l’auteur d’un blogg sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil afin d’obtenir réparation du préjudice subi ainsi que la fermeture du site. La Cour de cassation rappelle que « les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881″ et, conformément aux dispositions de cette loi, déclare l’action prescrite.
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Dans une décision du 7 juillet 2011, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a rappelé les limites à la liberté d’expression sur les espaces participatifs et de contribution personnelle. Un internaute avait dénoncé sur son blogg les défauts d’une maison construite par une entreprise. Il avait employé les termes de « vol » et « d’escroquerie » et reproduit la photo du pavillon permettant d’identifier la société.Le Tribunal a considéré que les propos publiés sur le blogg relevaient de la diffamation et condamné l’internaute au versement de dommages et intérêts.
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Le 18 juillet 2011, l’Autorité des marchés financiers a rappelé aux utilisateurs de forums de discussion et aux blogeurs le risque de diffusion de fausses informations définies par son Règlement Intérieur en matière financière et boursière.
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Le Ministre de l’Education nationale, Luc Chatel, a signé le 6 juin 2011 une convention avec l’association e-Enfance visant à prévenir et à agir contre le harcèlement entre élèves sur Internet et notamment sur Facebook. Cette convention crée une procédure de traitement en cas de cyber-harcèlement via l’établissement scolaire et l’association e-Enfance, elle-même en contact direct avec Facebook.
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Le TGI de Bordeaux, le 20 janvier 2011, a prononcé la relaxe de l’auteur d’une entrave présumée au fonctionnement d’un site internet appartenant à une filiale de Cdiscount. Le prévenu s’était introduit sur le site afin de récupérer des informations destinées à alimenter une « veille concurrentielle ». Pour prononcer la relaxe, le Tribunal s’est fondé sur l’absence d’intention de nuire ainsi que de blocage ou ralentissement du site, éléments constitutifs de l’infraction.
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