Le 10 juillet 2020, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande en nullité de marques d’un vendeur d’alcool hors réseau contre un producteur de vins et champagnes pour défaut d’intérêt à agir. Le vendeur soutenait que les marques du producteur contrevenaient à l’ordre public sanitaire et constituaient une publicité indirecte pour l’alcool et le tabac. La Cour a relevé que le vendeur n’était pas investi "d’une mission de surveillance de l’ordre public", qu’il ne justifiait d’aucune atteinte à ses droits ni d’aucune entrave à l’exercice de son activité et a donc déclaré son action irrecevable.
Arrêt non publié
Le 28 février 2020, la Cour d’appel de Paris a annulé une marque portant atteinte à une dénomination sociale et à nom de domaine antérieurs et quasi identiques. Si la marque désignait des produits de l’imprimerie tandis que les droits antérieurs étaient relatifs à des services de photographie, le propriétaire du nom de domaine proposait des impressions de ses photographies sur son site Internet, ce qui, selon la Cour, caractérisait suffisamment la similarité des produits et services en cause, et créait un risque de confusion.
Arrêt non publié
Le 25 février 2020, la Cour d’appel de Paris a jugé irrecevable l'action en nullité de marques sur le fondement de la dénomination sociale antérieure d’une société, aux motifs que la demanderesse avait connaissance du dépôt de ces marques, déposées de bonne foi, et en avait toléré l’usage pendant plus de cinq ans.
Arrêt non publié
Le 29 janvier 2020, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’une "marque communautaire ou une marque nationale ne pouvait pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision". La Cour a notamment relevé que la nullité n’était pas prévue par les textes.
Pour lire l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne
Par un arrêt du 13 novembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé la nullité d'une marque déposée de mauvaise foi. La Cour a jugé que le déposant avait agi de mauvaise foi en demandant, après le refus de collaboration avec la société qui utilisait le signe litigieux, l’enregistrement de ce signe à titre de marque, et ce même en l’absence d’un risque de confusion et indépendamment de l’existence d’un droit de marque antérieur sur le signe utilisé.
Pour lire l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
Par un arrêt du 12 décembre 2018, la Cour de cassation a rejeté un pouvoir formé par la Ville de Paris à l’encontre d’un arrêt qui avait réfuté le caractère frauduleux du dépôt de la marque française Scootlib par une société de droit luxembourgeois. La Cour rappelle que l’annulation d’une marque pour fraude suppose "la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant". Or, elle relève en l’espèce qu’il n’était "pas établi que la mise en œuvre d’un projet Scootlib’ avait fait l’objet d’une évocation publique par la Ville de Paris avant le dépôt de la marque « Scootlib »". Il n'était pas non plus établi que la société de droit luxembourgeois "avait connaissance de ce projet au jour du dépôt de sa marque, d’autant que la communication faite autour du Vélib’ révélait une volonté politique de désengorger Paris de ses véhicules à moteur « afin d’aller vers des processus de déplacement plus écologiques, dont le vélo était le principal vecteur »".
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Une société française reprochait à l’EUIPO d’avoir fait droit à une demande en nullité partielle de sa marque verbale de l’Union européenne, composée exclusivement d’un terme anglais, pour défaut de caractère distinctif au regard du public anglophone, en ne prenant pas en compte le public français alors que sa marque était d’origine française. Par un arrêt du 3 mai 2018, le Tribunal de l’UE a confirmé cette décision, considérant notamment que “le public pertinent par rapport auquel il [convenait] d’apprécier le motif absolu de refus [était] un public anglophone, la marque contestée étant composée d’un terme anglais”.
Pour lire l’arrêt du Tribunal de l’UE
Une association de défense des animaux avait demandé la nullité d’une marque reprenant son sigle et déposée par une autre association pour désigner notamment des actions, publications, diffusions tendant à promouvoir la protection et la défense des animaux. Par un arrêt du 30 mars 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement qui avait prononcé la nullité de cette marque en raison du caractère frauduleux du dépôt, après avoir relevé qu’il s’était “manifestement inscrit dans une stratégie visant à priver [la demanderesse] de l’usage de ce nom nécessaire à son activité et constitutif de sa dénomination statutaire, caractérisant ainsi la mauvaise foi” du déposant. Elle a également confirmé que ce dernier s’était ainsi rendu coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
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Dans le cadre d’un contentieux relatif à la validité d’une marque, l’EUIPO avait annulé son enregistrement, décision confirmée par la chambre de recours notamment en ce que cette marque “promouvait de façon manifeste [une] organisation criminelle connue”. Par un arrêt du 15 mars 2018, le Tribunal de l’Union Européenne a confirmé cette analyse, rejetant le recours du déposant et estimant que l’EUIPO n’avait pas commis d’erreur d’appréciation puisque “la marque contestée était contraire à l’ordre public” et dès lors “devait être déclarée nulle”.
Pour lire l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne
Le titulaire d’une marque semi-figurative avait assigné une société en annulation de ses marques nominative et figurative, désignant des produits similaires, ainsi que de sa dénomination sociale sur le fondement de la déceptivité. Par un arrêt du 8 juin 2017, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux, qui avait déclaré comme prescrite la demande d’annulation de la marque nominative litigieuse sur le fondement de la déceptivité, relevant que “le fait que le vice de déceptivité, dont une marque [était] entachée, ne puisse être purgé ni par l'usage ni par le temps [n’était] pas de nature à rendre imprescriptible l'action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et [n’avait] pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeur[ait] inscrite au registre national des marques”.
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