Constitution d’une base de données à partir d’annuaires

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré, dans un arrêt du 28 mars 2012, qu’une société de livraison florale ne pouvait bénéficier de la protection spécifique du producteur de base de données au motif qu’elle n’est accordée que « pour les investissements liés au stockage et au traitement des éléments une fois ceux-ci réunis et n’est pas accordée pour les investissements liés à la création elle-même desdits éléments avant leur intégration dans une base de données ». En l’espèce, la base de données a été constituée à partir de nombreux annuaires professionnels, et la société ne démontrait pas que la vérification de l’exactitude des éléments recueillis, et leur mise à jour périodique ont nécessité un investissement financier, matériel et humain substantiel ouvrant droit à la protection.

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Une compagnie aérienne déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’une agence de voyage en ligne

Dans un jugement du 9 avril 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté une compagnie aérienne qui voulait interdire la vente de ses billets sur plusieurs sites d’agences de voyages en ligne. La compagnie revendiquait le statut de producteur de base de données et prétendait que l’agence de voyage aurait extrait et reproduit une partie substantielle du contenu de cette base, ceci en violation de ses droits en tant que producteur. Le Tribunal considère notamment que la compagnie n’apporte pas la preuve de l’existence d’investissements substantiels pour la constitution de la base de données, ce qui la prive de tout fondement pour bénéficier du droit sui generis des producteurs.