Par un arrêt du 20 mars 2015, la Cour d’appel de Paris a débouté une société de commerce interentreprises qui reprochait à une société concurrente d’avoir contrefait sa charte graphique et porté atteinte à ses droits de producteur de base de données. Elle a en effet considéré qu’elle ne faisait qu’apporter des considérations d’ordre général “sur un effort important de conception de son site internet ou sur la présentation et l’architecture de la base de données sans toutefois établir l’existence du moindre élément de nature à en caractériser l’originalité”. En outre, les juges ont estimé que les pièces qu’elle produisait ne constituaient pas la preuve d’investissements spécifiques substantiels au sens de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, propres à la faire bénéficier de la protection spécifique du producteur de base de données.
Arrêt non encore publié.