Les primaires du PS contrôlées par la Cnil

Le 7 octobre 2011, la Cnil a débuté les contrôles du dispositif de vote de l’élection du candidat socialiste aux primaires. Les opérations ont porté sur les mesures de sécurité et de confidentialité destinées à garantir la conformité du traitement à la loi informatique et liberté et aux engagements pris à l’égard de la Cnil. Les conditions de conservation des listes émargées et leur destruction seront également examinées.

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Protocole de coopération entre la CNIL et la DGCCRF

Le 6 janvier dernier, la CNIL et la DGCCRF ont signé un protocole de coopération pour la protection des données personnelles des consommateurs. Le nouveau dispositif permettra à la CNIL d’avoir connaissance des manquements à la loi « Informatique et Libertés » constatés par les enquêteurs du Service national d’enquête de la DGCCRF.

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Le Conseil d’État confirme la position de la CNIL concernant le refus d’autorisation d’un fichier positif de crédit

Dans un arrêt du 30 décembre 2009, le Conseil d’État a confirmé une délibération de la CNIL en matière de fichiers positifs de crédit permettant l’échange d’informations sur leurs clients entre les établissements de crédit. Le Conseil d’État a considéré qu’une telle collecte d’informations n’était pas licite et que les données ainsi collectées n’étaient ni adéquates, ni pertinentes et pouvaient avoir un caractère excessif par rapport à la finalité envisagée.

La décision sur le site de Légifrance

Centres d’appels : la Cnil intensifie ses contrôles sur place

La Cnil, dans un communiqué du 12 novembre 2009, rappelle le rôle important de ces centres dans le traitement de données à caractère personnel. Elle a décidé, en conséquence, d’intensifier ses contrôles sur place.

Le communiqué sur le site de la Cnil

Pouvoir de contrôle sur place de la Cnil : la nécessaire information sur un droit d’opposition au contrôle

Le Conseil d’État considère que la seule référence à l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 portée sur l’ordre de mission d’un agent de la Cnil effectuant un contrôle ne constitue pas une information préalable suffisante permettant au responsable des lieux de s’opposer à ce contrôle. Dans sa décision du 6 novembre 2009, la Haute juridiction a annulé en conséquence la délibération de la Cnil sanctionnant les manquements constatés.

L’arrêt publié sur Légifrance

Sanction d’une société de pige immobilière pour collecte déloyale de données à caractère personnel

Une société spécialisée dans la revente à des professionnels d’annonces immobilières de particuliers compilées sur internet par le biais de logiciels « aspirateurs » a été sanctionnée par la Cnil. Une telle collecte de données a été jugée déloyale dès lors qu’elle s’effectuait à l’insu des annonceurs, les privant de leurs droits d’information, d’opposition et de rectification

Le communiqué sur le site de la Cnil

Mise en demeure d’un site de notation de professionnels par la Cnil

La formation contentieuse de la Cnil a décidé, le 4 juin 2009, de mettre en demeure un site de notation de professionnels pour manquements à la loi. La Cnil a en effet constaté un défaut d’information et de loyauté à l’égard des personnes concernées par la notation puisqu’elles sont évaluées à leur insu, ainsi qu’un manquement au respect du droit d’opposition des personnes à être fichées.

Le communiqué sur le site de la Cnil

Adoption du programme des contrôles de la Cnil pour l’année 2009

La Cnil a adopté le programme des contrôles pour l’année 2009, lors d’une séance plénière du 7 mai 2009. À cette occasion, elle a fait part de la priorité désormais accordée aux contrôles sur place et de sa volonté d’effectuer ceux-ci sur l’ensemble du territoire national. Elle a également mentionné que les opérations de vote électronique, ainsi que l’application de la loi Informatique et Libertés par les collectivités locales ou les entreprises exerçant des activités de prospection commerciale feront très vraisemblablement l’objet de contrôles cette année. Elle a enfin souligné qu’entre 2003 et 2008, le nombre de ses contrôles a augmenté de 1534 %.

Le communiqué de presse sur le site de la Cnil (lien inactif)

Les recommandations de la Cnil relatives au vote électronique

Dans un communiqué publié sur son site le 30 avril 2009, la Cnil rend publiques certaines définitions et préconisations relatives aux dispositifs de vote électronique pour les élections professionnelles. La Commission indique qu’il existe plusieurs solutions de vote dématérialisé (vote par téléphone, machine à voter, etc.), mais que seul le vote par l’intermédiaire d’internet doit être qualifié de vote électronique. La Cnil exige certaines garanties avant toute mise en œuvre de dispositif de vote électronique telles que la réalisation préalable d’une expertise indépendante et « le chiffrementg ininterrompu du bulletin de vote directement sur le poste de l’électeur, et ce, jusqu’au dépouillement ». Enfin, la Cnil rappelle qu’elle dispose de pouvoirs de contrôle sur place afin de vérifier la bonne application de ces garanties.

Le communiqué sur le site de la Cnil (lien inactif)

Premiers résultats de l’étude par la Cnil des panneaux publicitaires intégrant un système de mesure de l’audience

Dans un communiqué publié le 22 avril 2009,  la Cnil révèle les premiers résultats de son analyse des problématiques liées aux données à caractère personnel et à la vie privée concernant les panneaux publicitaires numériques installés dans une station du métro parisien. Ces panneaux mesurent en effet l’audience grâce à une technologie de reconnaissance des visages et sont équipés d’un système d’interaction avec le public au moyen de la technologie sans fil Bluetooth. Si la Cnil conclut que cette nouvelle technologie ne peut être qualifiée de système de vidéosurveillance, elle estime en revanche qu’ « il pourrait être considéré qu’un traitement de données à caractère personnel, soumis à la loi « informatique et libertés », est mis en œuvre » puisque le dispositif comporte une caméra qui enregistre des images permettant d’évaluer le nombre de personnes regardant le panneau et le temps durant lequel le visage regarde la publicité. Ce dispositif permet ensuite d’établir des données statistiques d’audience de la publicité. La Cnil précise que « si seules des données statistiques sont conservées à l’issue du traitement, il n’en demeure pas moins que celui-ci est réalisé à partir d’images qui comportent des visages identifiables, qui sont des données à caractère personnel ».

Le communiqué sur le site de la Cnil (lien inactif)